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Gratifications stagiaires

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  • Catégorie(s) : Stagiaires
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La revalorisation du plafond horaire de la sécurité sociale change tous les ans, au 1er janvier, la valeur de la gratification minimale à verser aux stagiaires qui justifient d’un stage au minimum de 2 mois.

Pour l’année 2011, le plafond horaire est identique à celui de 2010.

Les gratifications ne changent donc pas au 1er janvier 2011 et demeurent à la valeur pratiquée durant l’année 2010.

Durée minimum du stage qui doit être rémunéré

2 mois consécutifs ou non (depuis la loi « Cherpion »  n° 2011-893 du 28 juillet 2011 (JO 29/07)).

Lorsqu’au cours d’une même année scolaire ou universitaire, deux mois consécutifs ou non ont été effectués, la gratification est obligatoirement due au stagiaire.

Montant de la gratification (à défaut d’accord de branche)

12,50 % plafond horaire de la sécurité sociale par le nombre d’heures effectuées durant le mois civil.

Pour une durée de 151,67h, la gratification sera de :

151,67h * (12,50 % * 22 €) = 417,09 €

Rythme de versement

Mensuel

Exonération de cotisations

À hauteur de 12,50 % du plafond horaire sécurité sociale, soit 417,09 €

(montant identique à celui de l'année 2010)

Si rémunération > seuil de franchise, la partie excédentaire sera assujettie à cotisations

Entrée et sortie en cours de mois

Le seuil de 417,09 € est proratisé en trentièmes.

Article L242-4-1 Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 31 (V) JORF 22 décembre 2006 

N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. 

Article D242-2-1 Créé par Décret n°2006-757 du 29 juin 2006 - art. 1 JORF 30 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006 

Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 12,5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.  Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.



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